mercredi 26 mars 2008

Art. L274 du LPF : Prescription de l'action en recouvrement

Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue
du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des
contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.